26. Pour l’application de la présente section:1° toute convention concernant une cession ou une garde provisoire doit être constatée par écrit; elle doit indiquer le nom du cessionnaire ou du gardien provisoire, l’adresse du lieu d’exercice principal de sa profession et, le cas échéant, celle des autres lieux d’exercice de sa profession, son numéro de téléphone, le motif donnant lieu à la cession ou à la garde provisoire et la date de sa prise d’effet; une copie de la convention doit être expédiée au secrétaire du Collège dans les 30 jours de sa prise d’effet. Cette convention peut intervenir à titre gratuit ou à titre onéreux; dans ce dernier cas, elle peut prévoir une rémunération du cessionnaire ou du gardien provisoire par le médecin ou ses ayants cause;
2° le cessionnaire ou le gardien provisoire, selon le cas, doit prendre les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des patients et s’assurer du respect des règles relatives à la confidentialité des renseignements contenus aux dossiers et aux registres.
Il doit notamment:a) conserver une liste des dossiers et des registres qui lui ont été transférés;
b) prendre les mesures nécessaires pour que les dossiers et les registres soient conservés et détruits en conformité avec les règles de la section I, notamment dans le respect de leur caractère confidentiel;
c) disposer de façon sécuritaire des médicaments, des vaccins, des produits et des tissus biologiques ainsi que des produits et des substances inflammables, toxiques ou volatiles.
Il doit aussi s’assurer que les personnes visées par les dossiers reçoivent communication de cette cession ou de cette garde.
La communication peut notamment se faire par la publication d’un avis à la population du territoire où le médecin exerçait. Elle doit contenir le nom du cessionnaire ou du gardien provisoire, l’adresse du lieu d’exercice principal de sa profession et, le cas échéant, de celle des autres lieux d’exercice de sa profession, son numéro de téléphone et préciser sa qualité de cessionnaire ou de gardien provisoire des effets du médecin dont elle mentionne également le nom et le lieu où il exerçait sa profession. Le secrétaire doit être informé de cette communication dans les 30 jours de sa réalisation.
Décision 2005-02-23, a. 26.